Ordonnance
sur la réception par type des véhicules routiers
(ORT)

du 19 juin 1995 (Etat le 5 février 2019)


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Art. 4 Dispense de la réception par type

1 Les véhicules et châssis im­portés pour un us­age per­son­nel sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type et peuvent être an­non­cés dir­ecte­ment à l’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion.17

1bis18

219

3 En ce qui con­cerne les con­struc­teurs suisses, sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type, par an­née, cinq véhicules ou châssis du même type, au max­im­um, de la même vari­ante ou de la même ver­sion éman­ant de leur propre pro­duc­tion.20

4 Les véhicules et châssis dis­pensés de la ré­cep­tion par type sont sé­paré­ment sou­mis au con­trôle21 ef­fec­tué par le ser­vice can­ton­al d’im­ma­tric­u­la­tion.

5 Les com­posants de véhicules, les ob­jets d’équipe­ment et les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion sur lesquels une marque de con­form­ité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est ap­posée, sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type ef­fec­tuée en Suisse.

6 Les com­posants de véhicules, les ob­jets d’équipe­ment et les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion, sur lesquels sont ap­posées d’autres marques de con­form­ité étrangères ou in­ter­na­tionales, sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de pre­scrip­tions re­con­nues comme au moins équi­val­entes aux pre­scrip­tions suisses par l’Of­fice fédéral des routes (of­fice fédéral).22

7 Une évalu­ation ou une at­test­a­tion de con­form­ité ou un rap­port d’ex­pert­ise ét­abli par un des or­ganes énumérés à l’an­nexe 2 suf­fit pour l’ad­mis­sion des ob­jets visés à l’an­nexe 1, ch. 2, et de véhicules trans­formés.23

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

21O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV) (RS 741.41).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

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