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Art.16 Publicité pour les boissons alcoolisées
(art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV) 1 La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas:
2 Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s’adressant aux enfants ou aux jeunes. 3 Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites. 4 Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l’arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché. BGE
126 II 7 () from 13. Januar 2000
Regeste: Art. 56 u. 58 Abs. 2 bzw. 65 Abs. 1 sowie Art. 18 u. 19 RTVG; Art. 15 Abs. 1 lit. a u. Art. 16 RTVV; rundfunkrechtliche Zulässigkeit der Nennung von ACS und TCS im Zusammenhang mit den "Verkehrsinformationen" von Radio DRS. Zuständigkeiten der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen sowie der konzessionsrechtlichen Aufsichtsbehörden im Programm- und Werbebereich (E. 3). Allgemeine Abgrenzung von Werbung und Sponsoring (E. 4 u. 5a); die Zusammenarbeit von Radio DRS mit ACS und TCS bei den "Verkehrsinformationen" als Sponsoring (E. 5b). Entgegen der Ansicht der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen hat dieses keinen "politischen Charakter" und war deshalb auch im Vorfeld der Abstimmung über die Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs ("FinöV"-Vorlage) rundfunkrechtlich zulässig (E. 6). |