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Art.28 Obligation d’enregistrer
(art. 20 LRTV) 1 Les diffuseurs émettant un programme musical sans présentation ni publicité ni parrainage sont exemptés de l’obligation d’enregistrer. Le programme doit pouvoir être reconstitué au moyen de listes des titres diffusés. 2 Sur demande de l’autorité de surveillance, les diffuseurs visés à l’al. 1 sont tenus de fournir les titres des morceaux de musique diffusés. 3 La durée d’enregistrement et de conservation des contributions dans les autres services journalistiques de la SSR est de:
4 Les contributions publiées au moins 24 heures sans modification sont soumises à l’obligation d’enregistrement et de conservation visée à l’al. 3.43 42 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151). 43 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151). |