Ordonnance
sur la radio et la télévision
(ORTV)


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Art.28 Obligation d’enregistrer

(art. 20 LRTV)

1 Les dif­fuseurs émet­tant un pro­gramme mu­sic­al sans présent­a­tion ni pub­li­cité ni par­rain­age sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer. Le pro­gramme doit pouvoir être re­con­stit­ué au moy­en de listes des titres dif­fusés.

2 Sur de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dif­fuseurs visés à l’al. 1 sont tenus de fournir les titres des mor­ceaux de mu­sique dif­fusés.

3 La durée d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion des con­tri­bu­tions dans les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR est de:

a.
pour les émis­sions dif­fusées dans le pro­gramme et dispon­ibles sur de­mande: quatre mois à compt­er de la dif­fu­sion dans le pro­gramme;
b.
pour les con­tri­bu­tions pub­liées dans le même dossier con­sac­ré aux élec­tions ou aux vota­tions (art. 92, al. 4, LRTV): quatre mois à compt­er de la pub­lic­a­tion, mais au plus deux mois après le jour des élec­tions ou des vota­tions;
c.
pour les autres con­tri­bu­tions con­çues par la ré­dac­tion: deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion.42

4 Les con­tri­bu­tions pub­liées au moins 24 heures sans modi­fic­a­tion sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion visée à l’al. 3.43

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

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