Ordonnance du DFI
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Art. 31 Déclaration
1 L’entreprise spécialisée qui a été autorisée à effectuer les mesures d’assurance de la qualité selon l’art. 9 ORaP communique à l’OFSP que ces dernières ont été effectuées ainsi que les résultats des vérifications et du contrôle périodique de radioprotection. 2 L’OFSP fixe l’étendue, la forme et le contenu de la déclaration. |
