Ordonnance
sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence
(Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart)

du 12 mars 2004 (Etat le 18 février 2021)


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Art. 8 Conditions préalables

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence ren­once en­tière­ment à sanc­tion­ner une entre­prise si celle-ci lui no­ti­fie sa par­ti­cip­a­tion à une re­stric­tion à la con­cur­rence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart et qu’elle est la première:

a.
à fournir des in­form­a­tions per­met­tant à l’autor­ité en matière de con­cur­rence d’ouv­rir une procé­dure au sens de l’art. 27 LCart; ou
b.
à sou­mettre des preuves per­met­tant à l’autor­ité en matière de con­cur­rence de con­stater une re­stric­tion à la con­cur­rence au sens de l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart.

2 Elle ren­once à la sanc­tion unique­ment si l’en­tre­prise:

a.
n’a for­cé aucune autre en­tre­prise à par­ti­ciper à la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle et ’n’en était pas l’in­stigatrice ou l’act­rice prin­cip­ale;
b.
re­met spon­tané­ment à l’autor­ité en matière de con­cur­rence toutes les in­form­a­tions et preuves dont elle dis­pose con­cernant la pratique an­ti­con­cur­ren­ti­elle en ques­tion;
c.
coopère sans in­ter­rup­tion, sans réserve et sans atermoiement avec l’autor­ité en matière de con­cur­rence dur­ant toute la durée de la procé­dure;
d.
cesse de par­ti­ciper à la pratique il­li­cite au plus tard à partir du mo­ment de l’autodénon­ci­ation, ou dès la première in­jonc­tion de l’autor­ité en matière de con­cur­rence.

3 Il n’est ren­on­cé à la sanc­tion en vertu de l’al. 1, let. a, que si l’autor­ité en matière de con­cur­rence ne dis­po­sa­it pas jusqu’al­ors d’in­form­a­tions suf­f­is­antes pour ouv­rir une procé­dure selon les art. 26 et 27 LCart.

4 Il n’est ren­on­cé à la sanc­tion aux ter­mes de l’al. 1, let. b, que:

a.
si une autre en­tre­prise n’a pas déjà sat­is­fait aux con­di­tions re­quises pour être ex­emptée d’une sanc­tion aux ter­mes de l’al. 1, let. a, et
b.
si l’autor­ité en matière de con­cur­rence ne dis­pose pas déjà de preuves suf­fi­santes pour ét­ab­lir l’ex­ist­ence de la re­stric­tion il­li­cite à la con­cur­rence.2

2 Er­rat­um du 18 fév. 2021, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2021 100).

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