Ordonnance
sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence
(Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart)

du 12 mars 2004 (Etat le 18 février 2021)


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Art. 9 Forme et teneur de l’autodénonciation

1 L’autodénon­ci­ation con­tient les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant l’en­tre­prise dénon­ci­atrice, le type de re­stric­tion à la con­cur­rence dénon­cé, les en­tre­prises par­tici­pant à l’in­frac­tion et les marchés con­cernés. Une autodénon­ci­ation peut aus­si être faite sous forme or­ale et con­signée au procès-verbal.

2 L’en­tre­prise peut procéder à l’autodénon­ci­ation en re­met­tant les in­form­a­tions sous une forme lui garan­tis­sant l’an­onymat. Le secrétari­at règle les mod­al­ités cas par cas d’en­tente avec un membre de la présid­ence de la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

3 Le secrétari­at ac­cuse ré­cep­tion de l’autodénon­ci­ation en pré­cis­ant la date et l’heure de son en­re­gis­trement. D’en­tente avec un membre de la présid­ence, il com­mu­nique à l’en­tre­prise dénon­ci­atrice:

a.
s’il es­time que les con­di­tions pour une ren­on­ci­ation in­té­grale à la sanc­tion au sens de l’art. 8, al. 1, sont re­m­plies et dans quelle mesure;
b.
les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qu’elle doit trans­mettre, en par­ticuli­er pour re­m­p­lir les con­di­tions de l’art. 8, al. 1; et,
c.
dans le cas d’une autodénon­ci­ation an­onyme, le délai dont dis­pose l’en­tre­prise pour révéler son iden­tité.

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