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Ordonnance sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart)
du 12 mars 2004 (Etat le 18 février 2021)
Art. 9Forme et teneur de l’autodénonciation
1 L’autodénonciation contient les informations nécessaires concernant l’entreprise dénonciatrice, le type de restriction à la concurrence dénoncé, les entreprises participant à l’infraction et les marchés concernés. Une autodénonciation peut aussi être faite sous forme orale et consignée au procès-verbal.
2 L’entreprise peut procéder à l’autodénonciation en remettant les informations sous une forme lui garantissant l’anonymat. Le secrétariat règle les modalités cas par cas d’entente avec un membre de la présidence de la Commission de la concurrence.
3 Le secrétariat accuse réception de l’autodénonciation en précisant la date et l’heure de son enregistrement. D’entente avec un membre de la présidence, il communique à l’entreprise dénonciatrice:
a.
s’il estime que les conditions pour une renonciation intégrale à la sanction au sens de l’art. 8, al. 1, sont remplies et dans quelle mesure;
b.
les informations supplémentaires qu’elle doit transmettre, en particulier pour remplir les conditions de l’art. 8, al. 1; et,
c.
dans le cas d’une autodénonciation anonyme, le délai dont dispose l’entreprise pour révéler son identité.