Ordonnance de la FINMA
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS‑FINMA)


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Art. 2 Hypothèses du SST

(art. 22, 33, 40 et 41 OS)

1 L’évalu­ation des ac­tifs et des en­gage­ments à la date de référence ain­si que la mod­él­isa­tion des douze mois (péri­ode d’un an) à partir de cette date doivent, lor­sque c’est pos­sible et ju­di­cieux, se fonder sur l’hy­po­thèse selon laquelle l’en­tre­prise d’as­sur­ance re­specte sa plani­fic­a­tion des af­faires pendant cette péri­ode d’un an.

2 L’évalu­ation des ac­tifs et des en­gage­ments à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence doit se fonder sur les hy­po­thèses suivantes:

a.
l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne con­clut aucune af­faire nou­velle;
b.
l’en­tre­prise d’as­sur­ance suit un plan selon le­quel:
1.
les en­gage­ments d’as­sur­ance qui, con­formé­ment à l’art. 3, fig­urent au bil­an SST à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence sont re­m­plis régulière­ment, en main­ten­ant le niveau de pro­tec­tion du SST, et
2.
la valeur des en­gage­ments visés au ch. 1 ne sera pas inutile­ment haute;
c.
au début de chaque nou­velle péri­ode d’un an, le cap­it­al por­teur de risque est égal au cap­it­al cible de cette péri­ode d’un an.

3 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent au plan visé à l’al. 2, let. b:

a.
seuls des ac­tifs dont la valeur de marché est fiable peuvent être achet­és et ven­dus;
b.
en dérog­a­tion à la let. a, des ac­tifs ne présent­ant pas de valeur de marché fiable peuvent être ven­dus à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence;
c.
en dérog­a­tion à la let. a, à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence, la réas­sur­ance et la rétro­ces­sion pass­ives existantes à ce mo­ment-là peuvent être ren­ou­velées une fois à des con­di­tions réal­istes pendant la péri­ode d’un an qui suit, à con­di­tion que les risques ré­sult­ant de l’in­sé­cur­ité con­cernant les con­trats soi­ent re­flétés dans le SST.

4 Lors de la prise en compte de la réas­sur­ance et de la rétro­ces­sion pass­ives dans le cal­cul du SST (art. 40, al. 2, OS), l’art. 40, al. 3, OS est con­sidéré comme re­specté par ana­lo­gie dès que les con­di­tions visées aux let. a à c et f de l’art. 40, al. 3, OS sont re­m­plies. L’art. 40, al. 3, let. a, OS s’ap­plique à compt­er de la con­clu­sion du con­trat.

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