Ordonnance de la FINMA
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Art. 2 Hypothèses du SST
(art. 22, 33, 40 et 41 OS) 1 L’évaluation des actifs et des engagements à la date de référence ainsi que la modélisation des douze mois (période d’un an) à partir de cette date doivent, lorsque c’est possible et judicieux, se fonder sur l’hypothèse selon laquelle l’entreprise d’assurance respecte sa planification des affaires pendant cette période d’un an. 2 L’évaluation des actifs et des engagements à la fin de la période d’un an à compter de la date de référence doit se fonder sur les hypothèses suivantes:
3 Les dispositions suivantes s’appliquent au plan visé à l’al. 2, let. b:
4 Lors de la prise en compte de la réassurance et de la rétrocession passives dans le calcul du SST (art. 40, al. 2, OS), l’art. 40, al. 3, OS est considéré comme respecté par analogie dès que les conditions visées aux let. a à c et f de l’art. 40, al. 3, OS sont remplies. L’art. 40, al. 3, let. a, OS s’applique à compter de la conclusion du contrat. |