Ordonnance de la FINMA
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS‑FINMA)


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Art. 33 Provisions techniquesd des assurances sur la vie liées à des participations

(art. 54 OS)

1 En ce qui con­cerne les as­sur­ances sur la vie liées à des par­ti­cip­a­tions, les pro­vi­sions tech­niques des con­trats ou parties de con­trats dont les presta­tions cor­res­pond­ent ex­acte­ment à la valeur d’un porte­feuille d’ac­tifs défini con­trac­tuelle­ment et détenu par l’en­tre­prise d’as­sur­ance sont déter­minées d’après la valeur de ces ac­tifs dans les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance.

2 Pour les autres en­gage­ments, des pro­vi­sions tech­niques dis­tinct­es doivent être con­stituées.

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