Ordonnance de la FINMA
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Art. 33 Provisions techniquesd des assurances sur la vie liées à des participations
(art. 54 OS) 1 En ce qui concerne les assurances sur la vie liées à des participations, les provisions techniques des contrats ou parties de contrats dont les prestations correspondent exactement à la valeur d’un portefeuille d’actifs défini contractuellement et détenu par l’entreprise d’assurance sont déterminées d’après la valeur de ces actifs dans les comptes annuels relevant du droit de la surveillance. 2 Pour les autres engagements, des provisions techniques distinctes doivent être constituées. |