Ordonnance de la FINMA
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Art. 65 Limite des risques de change
(art. 79, al. 2, et 83 OS) Si des placements affectés à une fortune liée conformément à l’art. 79, al. 2, OS sont libellés dans d’autres monnaies que celles des engagements résultant des contrats d’assurance garantis par la fortune liée (monnaie de référence), les risques de change doivent être limités de manière appropriée. |