Ordonnance de la FINMA
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Art. 76 Produits structurés
(art.79, al. 1, 83 et 88, al. 3, OS) 1 Pour les produits structurés pouvant être décomposés, leurs différentes composantes doivent être prises en compte dans les limites des catégories de placement concernées pour l’affectation à la fortune liée. 2 Pour les produits structurés ne pouvant pas être décomposés, les limites et les conditions générales de la prise en compte sont fixées, si nécessaire, lors de la procédure d’approbation prévue à l’art. 79, al. 1, OS; les particularités des produits concernés doivent alors être prises en compte. |