Ordonnance de la FINMA
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS‑FINMA)


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Art. 76 Produits structurés

(art.79, al. 1, 83 et 88, al. 3, OS)

1 Pour les produits struc­turés pouv­ant être dé­com­posés, leurs différentes com­posantes doivent être prises en compte dans les lim­ites des catégor­ies de place­ment con­cernées pour l’af­fect­a­tion à la for­tune liée.

2 Pour les produits struc­turés ne pouv­ant pas être dé­com­posés, les lim­ites et les con­di­tions générales de la prise en compte sont fixées, si né­ces­saire, lors de la procé­dure d’ap­prob­a­tion prévue à l’art. 79, al. 1, OS; les par­tic­u­lar­ités des produits con­cernés doivent al­ors être prises en compte.

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