Ordonnance de la FINMA
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Art. 95 Annonces des transactions internes: valeurs minimales
(art. 193, al. 2, 194 et 204 OS) 1 Les valeurs minimales au sens de l’art. 193, al. 2, OS se fondent sur l’état des fonds propres du groupe ou du conglomérat d’assurance indiqué dans le rapport annuel; elles s’élèvent à:
2 Si l’état ou la structure des transactions internes change de façon importante en cours d’année en raison de transactions non soumises à l’obligation d’annonce, une annonce d’état doit être faite à la FINMA en cours d’année. 3 Si les transactions internes individuellement non soumises à l’obligation d’annonce d’état prennent ensemble une ampleur considérable, le groupe ou le conglomérat d’assurance doit les présenter en sus dans l’annonce d’état de chaque catégorie de transactions internes visée à l’art. 193, al. 1, OS, en indiquant leur nombre et leur montant total. |