Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées

du 9 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 155 Restitution de provisions de vieillissement

1Si l'en­tre­prise d'as­sur­ance con­stitue des pro­vi­sions de vie­il­lisse­ment et qu'elle se réserve le droit de ré­silier les con­trats d'as­sur­ance après la sur­ven­ance d'un sin­istre as­suré ou qu'elle ne s'en­gage pas à pro­longer le con­trat à son échéance, elle doit restituer à l'as­suré une partie ap­pro­priée des pro­vi­sions de vie­il­lisse­ment, pour autant que l'une des parties au con­trat y mette fin ou que l'en­tre­prise d'as­sur­ance ne pro­longe pas le con­trat à son échéance.

2Elle sou­met pour ap­prob­a­tion à la FINMA un plan con­cernant la resti­tu­tion d'une frac­tion des pro­vi­sions de vie­il­lisse­ment. Ce plan con­tient en par­ticuli­er les bases de cal­cul et le mont­ant de la part à rem­bours­er. Ces élé­ments doivent fig­urer dans les bases con­trac­tuelles.

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