Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées

du 9 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 216 Dispositions transitoires

1et 21

3D'éven­tuelles réserves d'évalu­ation selon l'art. 37, al. 2, let. c, con­stituées sur des papi­ers-valeurs à taux d'in­térêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les lim­ites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la péri­ode trans­itoire que la valeur la plus basse des réserves d'évalu­ation lors de la dernière clôture des comptes av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ou de lors de l'évalu­ation suivante à la fin de l'ex­er­cice.

4Con­cernant le cap­it­al cible (art. 41 à 46) et le cap­it­al por­teur de risques (art. 47 à 50), les dis­pos­i­tions suivantes s'ap­pli­quent:

a. à c.2
d.
elles con­stitu­ent le cap­it­al por­teur de risques en couver­ture du cap­it­al cible dans le délai de cinq ans à compt­er de l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance;
e. à h.3

54

6Au plus tard lors de la première in­form­a­tion an­nuelle qui aura lieu après l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance en ap­plic­a­tion de l'art. 130, let. e, l'en­tre­prise d'as­sur­ance fournit aux pren­eurs d'as­sur­ance un aven­ant au con­trat, con­ten­ant les dé­tails de la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents selon l'art. 130. Cet aven­ant doit cor­res­pon­dre aux don­nées con­tenues dans le plan d'ex­ploit­a­tion.

7à 95

10Les en­tre­prises d'as­sur­ance qui ne sont pas autor­isées à ex­ploiter des af­faires d'as­sur­ance sur la vie et qui, à la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, avaient in­clus le paiement d'une in­dem­nité de décès dans des couver­tures d'as­sur­ance avec des presta­tions lim­itées en cas d'ac­ci­dent, de mal­ad­ie ou d'in­valid­ité, comme par ex­emple l'as­sur­ance par abon­nement à un péri­od­ique, peuvent main­tenir cet ar­range­ment con­cernant l'in­dem­nité de décès jusqu'à l'échéance du con­trat ou jusqu'à la sur­ven­ance du cas d'as­sur­ance. Pour les caisses-mal­ad­ie re­con­nues, l'art. 14 de l'or­don­nance du 27 juin 1995 sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie6 est réser­vé.

11 à 157

16Les art. 175 et 176, al. 2, s'ap­pli­quent aux con­trats d'as­sur­ance en cours au mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 oc­tobre 2006 et à ceux qui sont con­clus après cette date.8


1 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
2 Ab­ro­gées par le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
3 Ab­ro­gées par le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
4 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
5 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
6 RS 832.102
7 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
8 In­troduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

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