Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privéesdu 9 novembre 2005 (Etat le 1er janvier 2016) |
Art. 6 Principe
1Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. 1 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). |