Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)

du 9 novembre 2005 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 110 Papiers-valeurs et instruments financiers dérivés

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance suisses peuvent faire fig­urer dans le bil­an les papi­ers-valeurs à in­térêt fixe, li­bellés dans une mon­naie don­née et rem­bours­ables à une date déter­minée ou d’après un plan d’amor­t­isse­ment au max­im­um à la valeur ob­tenue selon la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d’amor­t­isse­ment des coûts présentée à l’art. 89. Les produits struc­turés et les com­binais­ons d’in­stru­ments fin­an­ci­ers com­par­ables à des papi­ers-valeurs à in­térêt fixe ap­par­ais­sent au bil­an au max­im­um à la valeur ob­tenue selon la méthode sci­en­ti­fique ou linéaire d’amor­t­isse­ment des coûts.

2 Con­cernant les par­ti­cip­a­tions à des fonds à in­ves­t­is­seur unique selon l’art. 82, al. 2, les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux place­ments dir­ects de la for­tune du fonds.

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4 Avec l’autor­isa­tion de la FINMA, l’en­tre­prise d’as­sur­ance peut es­timer les papi­ers-valeurs con­cernant les do­maines d’activ­ité à l’étranger selon les pre­scrip­tions du droit de la sur­veil­lance des pays con­cernés.

5 Les place­ments qui ser­vent à garantir des con­trats d’as­sur­ance con­clus dans les branches d’as­sur­ance A2, A6.1 et A6.2 fig­urent dans le bil­an à la valeur du marché.83

6 Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés ouverts à la date du bil­an peuvent:

a.
être pris en con­sidéra­tion pour l’évalu­ation des sous-ja­cents, en se fond­ant sur des hy­po­thèses prudentes, ou
b.
fig­urer de façon in­dépend­ante dans le bil­an. Dans ce cas, ils sont évalués en se fond­ant sur des hy­po­thèses prudentes, mais au max­im­um à la valeur du marché. Pour les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés qui n’ont pas de valeur du marché, l’évalu­ation ne peut ex­céder celle cal­culée sur la base de mod­èles d’évalu­ation re­con­nus.

82 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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