Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)

du 9 novembre 2005 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 111b Structure minimale des comptes annuels 85

1 La FINMA édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant la struc­ture min­i­male des comptes an­nuels.

2 Elle peut pré­voir des dérog­a­tions aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions86 pour autant que les par­tic­u­lar­ités de l’activ­ité d’as­sur­ance le re­quièrent. La struc­ture min­i­male doit en par­ticuli­er:

a.
con­tenir une présent­a­tion nor­m­al­isée du bil­an et du compte de ré­sultat;
b.
per­mettre une com­parais­on des place­ments avec les pro­vi­sions tech­niques cor­res­pond­antes.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

86 RS 220

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