Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)

du 9 novembre 2005 (État le 23 janvier 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 167 Choix d’un mandataire

1 Le con­trat d’as­sur­ance de la pro­tec­tion jur­idique doit pré­voir que la per­sonne as­surée a la liber­té de choisir un man­dataire ay­ant les qual­i­fic­a­tions re­quises par la loi ap­plic­able à la procé­dure:

a.
lor­squ’il faut faire ap­pel à un man­dataire en rais­on d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive;
b.
en cas de con­flits d’in­térêts.

2 Le con­trat peut pré­voir que si le man­dataire choisi n’est pas ac­cepté par l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres, la per­sonne as­surée a le droit de pro­poser trois autres man­dataires, dont l’un doit être ac­cepté.

3 Chaque fois que sur­git un con­flit d’in­térêts selon l’al. 1, let. b, l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres doit in­form­er la per­sonne as­surée de son droit.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden