Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)

du 9 novembre 2005 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 91 Instruments financiers dérivés

1 Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés visés à l’art. 79, al. 1, let. i, peuvent être af­fectés au max­im­um à la valeur du marché. S’ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont af­fectés à une valeur ob­tenue selon une méthode d’évalu­ation usuelle sur le marché.

2 Pour les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés visés l’art. 79, al. 2, la FINMA déter­mine la valeur d’af­fect­a­tion.

3 La com­pens­a­tion (net­ting) de toutes les opéra­tions dérivées con­clues dans un con­trat cadre n’est autor­isée que si un tel con­trat cadre est con­clu sé­paré­ment pour chaque for­tune liée. Les postes nég­atifs qui dé­couleraient de tels ac­cords de com­pens­a­tion sont dé­duits de la for­tune liée. L’autor­ité peut édicter des règles con­cernant le con­tenu des con­trats cadres.

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