Ordonnance
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Art. 91 Instruments financiers dérivés
1 Les instruments financiers dérivés visés à l’art. 79, al. 1, let. i, peuvent être affectés au maximum à la valeur du marché. S’ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont affectés à une valeur obtenue selon une méthode d’évaluation usuelle sur le marché. 2 Pour les instruments financiers dérivés visés l’art. 79, al. 2, la FINMA détermine la valeur d’affectation. 3 La compensation (netting) de toutes les opérations dérivées conclues dans un contrat cadre n’est autorisée que si un tel contrat cadre est conclu séparément pour chaque fortune liée. Les postes négatifs qui découleraient de tels accords de compensation sont déduits de la fortune liée. L’autorité peut édicter des règles concernant le contenu des contrats cadres. |
