Ordonnance
|
|
Art. 92 Placements collectifs
1 Les placements collectifs selon l’art. 82, al. 1, peuvent être pris en compte à la valeur du marché ou, si les participations ne sont pas cotées en bourse, à la valeur nette d’inventaire. 2 Les titres contenus dans les fonds à investisseur unique selon l’art. 82, al. 2, figurent individuellement dans la fortune liée et sont évalués comme les placements directs selon la présente section. |
