Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)

du 9 novembre 2005 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 92 Placements collectifs

1 Les place­ments col­lec­tifs selon l’art. 82, al. 1, peuvent être pris en compte à la valeur du marché ou, si les par­ti­cip­a­tions ne sont pas cotées en bourse, à la valeur nette d’in­ventaire.

2 Les titres con­tenus dans les fonds à in­ves­t­is­seur unique selon l’art. 82, al. 2, fig­urent in­di­vidu­elle­ment dans la for­tune liée et sont évalués comme les place­ments dir­ects selon la présente sec­tion.

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