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Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
du 9 novembre 2005 (État le 23 janvier 2023)
Art. 96But et contenu
1 Par une gestion des risques appropriée à son activité et des mécanismes internes de contrôle, l’entreprise d’assurance s’assure que:
a.
les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps, et
b.
les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et des cumuls de risques sont prises à temps.
2 La gestion des risques comporte notamment:
a.
la détermination et l’examen régulier, par les organes de l’entreprise d’assurance, des stratégies et des mesures concernant tous les risques encourus;
b.
une politique de couverture tenant compte des effets de la stratégie d’entreprise et comprenant une dotation en capital adéquate;
c.
des procédures adéquates garantissant que la surveillance des risques est intégrée dans l’organisation d’entreprise;
l’identification, la surveillance, la quantification et le pilotage de tous les risques importants;
e.
un système de rapports internes pour déterminer, évaluer et contrôler les risques et les concentrations de risques, ainsi que les processus qui leur sont liés.
3 Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ils garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.77
4 Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l’entreprise d’assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu’elle encourt.78
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
77 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
78 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).