Ordonnance
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Art. 14c Communication
(art. 14a, al. 2, LSA) 1 Si, malgré les mesures organisationnelles prévues à l’art. 14a, al. 1, LSA, il n’est pas possible d’éviter de désavantager les preneurs d’assurance ou seulement moyennant des efforts disproportionnés, l’entreprise d’assurance doit le communiquer de manière adéquate. 2 À cette fin, elle doit décrire les conflits d’intérêts découlant de la fourniture de la prestation d’assurance concernée. Elle présente au preneur d’assurance de façon générale et compréhensible:
3 La communication peut se faire sous une forme standardisée et par voie électronique. Dans ce contexte, l’entreprise d’assurance doit s’assurer que le preneur d’assurance peut recueillir la communication sur un support de données durable. 4 Par support de données durable, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique. |