Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 14c Communication

(art. 14a, al. 2, LSA)

1 Si, mal­gré les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles prévues à l’art. 14a, al. 1, LSA, il n’est pas pos­sible d’éviter de désav­ant­ager les pren­eurs d’as­sur­ance ou seule­ment moy­en­nant des ef­forts dis­pro­por­tion­nés, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit le com­mu­niquer de man­ière adéquate.

2 À cette fin, elle doit décri­re les con­flits d’in­térêts dé­coulant de la fourniture de la presta­tion d’as­sur­ance con­cernée. Elle présente au pren­eur d’as­sur­ance de façon générale et com­préhens­ible:

a.
les cir­con­stances à l’ori­gine du con­flit d’in­térêts;
b.
les risques qui pour­raient en dé­couler pour lui;
c.
les mesur­es prises par l’en­tre­prise d’as­sur­ance pour ré­duire ces risques.

3 La com­mu­nic­a­tion peut se faire sous une forme stand­ard­isée et par voie élec­tro­nique. Dans ce con­texte, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit s’as­surer que le pren­eur d’as­sur­ance peut re­cueil­lir la com­mu­nic­a­tion sur un sup­port de don­nées dur­able.

4 Par sup­port de don­nées dur­able, on en­tend le papi­er ou tout autre sup­port per­met­tant de stock­er des in­form­a­tions et de les re­produire à l’identique.

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