Ordonnance
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Art. 43 Scénarios
(art. 9a et 9b LSA) 1La FINMA définit les événements hypothétiques ou les combinaisons d’événements (scénarios prédéterminés) dont la survenance peut être envisagée avec une certaine probabilité durant les douze mois à compter de la date de référence et qui sont susceptibles d’avoir des effets négatifs d’une ampleur déterminée sur certaines entreprises d’assurance. 2En cas de situations de risques particulières, l’entreprise d’assurance doit adapter les scénarios prédéterminés concernés et motiver sa décision. 3L’entreprise d’assurance doit définir ses propres scénarios en tenant compte de sa situation individuelle de risques et de la couverture de celle-ci par le modèle utilisé. Il convient en particulier de tenir compte des événements extrêmes, portant notamment sur plusieurs catégories de risques, ainsi que des concentrations de risques. 4Il y a concentration de risques lorsque la survenance possible d’un événement isolé ou la survenance de plusieurs événements simultanés est susceptible d’entraîner une modification considérable du quotient SST, le cas échéant par des effets subséquents. 5Les entreprises d’assurance doivent déterminer les effets des scénarios prédéterminés et de leurs propres scénarios sur le capital porteur de risque à la fin des douze mois à compter de la date de référence et tenir compte des événements de manière appropriée dans la gestion des risques. 6Si le modèle utilisé ne reflète pas suffisamment les scénarios, ces scénarios doivent être pris en compte dans le capital cible. 7La FINMA détermine la manière dont les scénarios doivent être pris en compte le cas échéant dans le capital cible, notamment par l’agrégation, l’adaptation du modèle ou des suppléments au capital cible. |
