Ordonnance
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Art. 48 Fréquence du calcul
(art. 9b LSA) 1Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés une fois par an. 2La FINMA peut accroître la fréquence du calcul si les risques encourus par l’entreprise d’assurance l’exigent. Dans ce cas, elle peut aussi exiger une estimation du capital porteur de risque ou du capital cible. 3Les modifications de la situation en matière de risques entraînant une réduction considérable du quotient SST, y compris le fait qu’un seuil d’intervention (art. 51) n’est pas atteint, doivent être communiquées sans délai à la FINMA, tout comme une estimation du capital porteur de risque et du capital cible. 4En ce qui concerne les transactions qui doivent être approuvées par la FINMA, l’entreprise d’assurance doit indiquer leurs effets estimatifs sur le capital porteur de risque et le capital cible lors du processus d’approbation de la FINMA. |
