Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 48 Fréquence du calcul

(art. 9b LSA)

1Le cap­it­al por­teur de risque et le cap­it­al cible sont cal­culés une fois par an.

2La FINMA peut ac­croître la fréquence du cal­cul si les risques en­cour­us par l’en­tre­prise d’as­sur­ance l’ex­i­gent. Dans ce cas, elle peut aus­si ex­i­ger une es­tim­a­tion du cap­it­al por­teur de risque ou du cap­it­al cible.

3Les modi­fic­a­tions de la situ­ation en matière de risques en­traîn­ant une ré­duc­tion con­sidér­able du quo­tient SST, y com­pris le fait qu’un seuil d’in­ter­ven­tion (art. 51) n’est pas at­teint, doivent être com­mu­niquées sans délai à la FINMA, tout comme une es­tim­a­tion du cap­it­al por­teur de risque et du cap­it­al cible.

4En ce qui con­cerne les trans­ac­tions qui doivent être ap­prouvées par la FINMA, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit in­diquer leurs ef­fets es­tim­atifs sur le cap­it­al por­teur de risque et le cap­it­al cible lors du pro­ces­sus d’ap­prob­a­tion de la FINMA.

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