Ordonnance
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Art. 1 Activité d’assurance en Suisse
1 Une activité d’assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
2 Les entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu’elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d’assurance suivantes:
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’intermédiation en assurance. |