Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 11

1 Le fonds d’or­gan­isa­tion s’élève en général à 20 % du cap­it­al min­im­um. Il peut être util­isé dans d’autres buts que ceux men­tion­nés à l’art. 10, al. 1, LSA au plus tôt trois ans après sa con­sti­tu­tion et unique­ment avec l’as­sen­ti­ment de la FINMA.

2 Pour les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­ploit­ent la branche d’as­sur­ance C3, le fonds d’or­gan­isa­tion s’élève à 300 000 francs au moins.

3 La FINMA peut ex­i­ger l’aug­ment­a­tion ou la re­con­sti­t­u­tion du fonds d’or­gan­isa­tion si une perte semble prob­able pour un ex­er­cice ou si l’en­tre­prise d’as­sur­ance pré­voit une ex­ten­sion ex­traordin­aire du volume de ses af­faires.

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