Ordonnance
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Art. 111c Preneurs d’assurance professionnels
(art. 30a et 30b LSA) 1 Les preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 98a, al. 2, let. e et f, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance133 disposent d’une gestion professionnelle des risques lorsqu’en interne ou en externe et à titre permanent, une personne spécialisée, expérimentée dans le domaine financier, est chargée de recenser, de mesurer et d’évaluer les risques découlant du rapport d’assurance, notamment les risques de contrepartie. 2 Est aussi considéré comme la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 30b LSA tout renouvellement ou toute modification importante d’un contrat. |