Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 111m Constitution

(art. 30f LSA)

1 Les stat­uts peuvent ha­bi­liter l’or­gane char­gé de la haute dir­ec­tion de l’en­tité ad hoc d’as­sur­ance à con­stituer des groupes de risques sur la base d’un règle­ment sur les groupes de risques.

2 Le règle­ment sur les groupes de risque doit con­tenir des dis­pos­i­tions re­l­at­ives:

a.
aux types de risques as­sumés par le groupe de risques;
b.
à la nature, à l’émis­sion, aux droits, au trans­fert et à la re­prise des in­stru­ments fin­an­ci­ers con­cernant le groupe de risques;
c.
aux droits et ob­lig­a­tions des in­ves­t­is­seurs;
d.
à l’or­gan­isa­tion et à la re­présent­a­tion du groupe de risques;
e.
aux or­ganes de pub­lic­a­tion;
f.
à la par­ti­cip­a­tion aux frais à la charge du groupe de risques;
g.
aux dir­ect­ives de place­ment.

3 L’or­gane char­gé de la haute dir­ec­tion de l’en­tité ad hoc d’as­sur­ance doit mettre le règle­ment sur les groupes de risques à la dis­pos­i­tion des in­ves­t­is­seurs. Si ce règle­ment n’est pas ac­cess­ible par voie élec­tro­nique, chaque in­ves­t­is­seur peut de­mander qu’il lui soit trans­mis.

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