Ordonnance
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Art. 12 Conseil d’administration 30
1 Le conseil d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l’entreprise d’assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d’assurance. 2 Chaque membre du conseil d’administration doit disposer des connaissances techniques et du temps nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. 3 Le curriculum vitae de tout nouveau membre est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de sa nomination. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147). |