Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 131 Assurance d’enfants

1 Si un en­fant as­suré dans le cadre d’une as­sur­ance décès ou d’une as­sur­ance com­plé­mentaire en cas de décès par ac­ci­dent, décède av­ant d’avoir at­teint l’âge de deux ans et six mois, le cap­it­al que l’en­tre­prise d’as­sur­ance est autor­isée à pay­er en cas de décès est de 2500 francs au max­im­um. Si l’en­fant décède av­ant d’avoir at­teint l’âge de douze ans ré­vol­us, le mont­ant du cap­it­al que l’en­tre­prise d’as­sur­ance est autor­isée à pay­er en cas de décès est de 20 000 francs au max­im­um pour l’en­semble des con­trats sur la tête de l’en­fant en cours chez elle.

2 Si elle dé­passe la somme en cas de décès visée à l’al. 1, la somme des primes payées pour l’en­fant, ma­jorée d’un in­térêt de 5 %, doit être rem­boursée.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden