Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 156 Portefeuilles fermés

1 Si une en­tre­prise d’as­sur­ance n’in­clut plus de con­trats d’as­sur­ance dans un porte­feuille (porte­feuille fer­mé), les pren­eurs d’as­sur­ance de ce porte­feuille ont le droit de con­clure, en re­m­place­ment du con­trat d’as­sur­ance en cours, un con­trat aus­si équi­val­ent que pos­sible in­té­gré dans un porte­feuille ouvert de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou d’une en­tre­prise d’as­sur­ance ap­par­ten­ant au même groupe d’as­sur­ance, pour autant que l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise du groupe ex­ploite un tel porte­feuille ouvert.

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit in­form­er sans délai les pren­eurs d’as­sur­ance con­cernés de l’ex­ist­ence de ce droit, ain­si que des couver­tures d’as­sur­ance qu’elle of­fre dans des porte­feuilles ouverts.

3 L’âge et l’état de santé du pren­eur d’as­sur­ance à la con­clu­sion du con­trat en cours sont déter­min­ants pour le pas­sage au nou­veau con­trat.

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