Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 169 Procédure en cas de divergences d’opinion

1 Le con­trat d’as­sur­ance pré­voit une procé­dure per­met­tant de tranch­er en cas de di­ver­gence d’opin­ion entre la per­sonne as­surée et l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres quant aux mesur­es à pren­dre pour ré­gler le sin­istre, présent­ant des garanties d’ob­jectiv­ité com­par­able à celles d’une procé­dure ar­bit­rale.

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres qui re­fuse sa presta­tion pour une mesure qu’elle es­time dé­pour­vue de chances de suc­cès, doit motiver sans re­tard par écrit la solu­tion qu’elle pro­pose et in­form­er la per­sonne as­surée de la pos­sib­il­ité de re­courir à la procé­dure men­tion­née à l’al. 1.

3 Si le con­trat d’as­sur­ance ne pré­voit pas de procé­dure selon l’al. 1, ou que l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres omet d’en in­form­er la per­sonne as­surée au mo­ment où elle re­fuse sa presta­tion, le be­soin de la per­sonne as­surée d’être couverte est tenu en l’es­pèce pour re­con­nu.

4 Si la per­sonne as­surée, mal­gré le re­fus de presta­tion, en­gage à ses frais un procès et ob­tient un juge­ment plus fa­vor­able que la solu­tion, motivée par écrit, qui lui avait été pro­posée par l’en­tre­prise d’as­sur­ance ou par l’en­tre­prise ges­tion­naire des sin­is­tres ou en­core au ter­me de la procé­dure men­tion­née à l’al. 1, l’en­tre­prise d’as­sur­ance prend à sa charge les frais qui en dé­cou­lent, à con­cur­rence du mont­ant max­im­um as­suré.

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