Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 190 Normes minimales

(art. 43, al. 1 et 3, LSA)

1 Les normes min­i­males ap­plic­ables à la form­a­tion ini­tiale et à la form­a­tion con­tin­ue des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance doivent être con­çues de man­ière à per­mettre l’ex­er­cice pro­fes­sion­nel de l’activ­ité et à garantir la pro­tec­tion des as­surés.

2 Elles doivent couv­rir les ex­i­gences suivantes re­l­at­ives aux in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance:

a.
les com­pétences, not­am­ment dans les do­maines:
1.
de l’ac­quis­i­tion de cli­entèle,
2.
du con­seil à la cli­entèle,
3.
de l’as­sist­ance de la cli­entèle;
b.
les con­nais­sances de base du sec­teur de l’as­sur­ance;
c.
selon l’activ­ité, des con­nais­sances spé­ci­fiques dans les do­maines:
1.
des as­sur­ances de choses, de per­sonnes et du pat­rimoine,
2.
des bases jur­idiques et des pre­scrip­tions régle­mentaires,
3.
des produits.

3 La form­a­tion ini­tiale et la form­a­tion con­tin­ue doivent être at­testées par la réus­site à un ex­a­men ou par un autre cer­ti­ficat équi­val­ent. La form­a­tion con­tin­ue peut égale­ment être at­testée par des activ­ités d’ap­pren­tis­sage doc­u­mentées.

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