(art. 41 et 46, al. 1, let. b et f, LSA)
1 Chaque année, la FINMA recueille auprès des intermédiaires d’assurance qui figurent au registre les principaux indicateurs et les informations essentielles qui sont nécessaires à la surveillance de leur activité.
2 Pour les personnes physiques salariées visées à l’art. 183, let. c, elle collecte les données et les informations par l’intermédiaire de l’entreprise individuelle, de la société de personnes ou de la personne morale au nom de laquelle elles proposent ou concluent des contrats d’assurance.
3 Sont nécessaires à la surveillance les indicateurs et les informations qui permettent à la FINMA:
- a.
- de vérifier si les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre respectent les conditions d’enregistrement;
- b.
- de vérifier si les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA.
4 La nature et l’étendue des indicateurs et des informations collectés par la FINMA dépendent de la taille et du type d’activité, ainsi que des risques qui y sont liés.
5 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au rapport.