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Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)

Art. 190b Rapports

(art. 41 et 46, al. 1, let. b et f, LSA)

1 Chaque an­née, la FINMA re­cueille auprès des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui fig­urent au re­gistre les prin­ci­paux in­dic­ateurs et les in­form­a­tions es­sen­ti­elles qui sont né­ces­saires à la sur­veil­lance de leur activ­ité.

2 Pour les per­sonnes physiques salar­iées visées à l’art. 183, let. c, elle col­lecte les don­nées et les in­form­a­tions par l’in­ter­mé­di­aire de l’en­tre­prise in­di­vidu­elle, de la so­ciété de per­sonnes ou de la per­sonne mor­ale au nom de laquelle elles pro­posent ou con­clu­ent des con­trats d’as­sur­ance.

3 Sont né­ces­saires à la sur­veil­lance les in­dic­ateurs et les in­form­a­tions qui per­mettent à la FINMA:

a.
de véri­fi­er si les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui fig­urent au re­gistre re­spectent les con­di­tions d’en­re­gis­trement;
b.
de véri­fi­er si les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui fig­urent au re­gistre jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion et présen­tent toutes les garanties de re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant de la LSA.

4 La nature et l’éten­due des in­dic­ateurs et des in­form­a­tions col­lectés par la FINMA dépendent de la taille et du type d’activ­ité, ain­si que des risques qui y sont liés.

5 La FINMA peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques re­l­at­ives au rap­port.