Ordonnance
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Art. 1b Principes de la surveillance 9
(art. 1, al. 2, LSA) 1 Pour la surveillance au sens de la présente ordonnance, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) tient compte notamment:
2 La FINMA classe les entreprises d’assurance dans les catégories mentionnées à l’annexe 2 en fonction du total de leur bilan statutaire. 3 La FINMA peut classer une entreprise d’assurance dont le bilan est proche de la limite entre deux catégories dans la catégorie immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure lorsque sa complexité et son profil de risque le justifient. 9 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356). |