Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 1c Allégements pour les petites entreprises d’assurance 10

(art. 2, al. 5, let. b, et 14, al. 1, LSA)

La FINMA ac­corde des allége­ments aux en­tre­prises d’as­sur­ance dir­ecte des catégor­ies 4 et 5, not­am­ment sur le plan de la nature, de l’éten­due et de la fréquence des rap­ports, lor­squ’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles dis­posent d’un quo­tient du test suisse de solv­ab­il­ité (SST) défini à l’art. 39 (quo­tient SST) d’au moins 250 % en moy­enne sur trois ans;
b.
leur for­tune liée est couverte à rais­on d’au moins 130 % du débit, et la couver­ture provi­ent ex­clus­ive­ment de bi­ens men­tion­nés à l’art. 79, al. 2;
c.
leur cap­it­al min­im­al au titre du droit de la sur­veil­lance est couvert en per­man­ence à 150 %;
d.
leur bil­an au 31 décembre ne présente ni un re­port de perte des an­nées précédentes ni un re­port de perte de l’an­née en cours;
e.
elles dis­posent d’une plani­fic­a­tion solide, d’une dir­ec­tion pré­voy­ante et ir­ré­proch­able et d’in­dic­ateurs stables;
f.
elles dis­posent d’un plan de li­quid­a­tion ap­prouvé par la FINMA lor­squ’elles ne souscriv­ent plus de nou­velles af­faires;
g.
elles ne béné­fi­cient d’aucun autre allége­ment, en rap­port not­am­ment avec le SST ou la for­tune liée, et aucun autre allége­ment de ce type n’est déjà prévu régle­mentaire­ment par ail­leurs;
h.
la FINMA n’a pris à leur en­contre aucune mesure en droit de la sur­veil­lance ni ouvert de procé­dure au sens de l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)11.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

11 RS 956.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden