Ordonnance
|
Art. 1f Libération de la surveillance 15
(art. 2, al. 5, let. b, LSA) Les entreprises d’assurances qui développent des produits d’assurance et les distribuent directement sont libérées de la surveillance au sens de la présente ordonnance lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:
15 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356). |