Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 1f Libération de la surveillance 15

(art. 2, al. 5, let. b, LSA)

Les en­tre­prises d’as­sur­ances qui dévelop­pent des produits d’as­sur­ance et les dis­tribuent dir­ecte­ment sont libérées de la sur­veil­lance au sens de la présente or­don­nance lor­squ’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles ont leur siège en Suisse;
b.
elles re­vêtent la forme d’une so­ciété an­onyme ou d’une coopérat­ive;
c.
elles sont sou­mises au con­trôle or­din­aire au sens de l’art. 727 du code des ob­lig­a­tions (CO)16;
d.
leurs produits d’as­sur­ance peuvent être af­fectés aux branches d’as­sur­ance B3 à B9 et B14 à B18 men­tion­nées à l’an­nexe 1;
e.
leur dis­tri­bu­tion couvre au max­im­um 5 000 po­lices pour un volume total de primes ne dé­passant pas 5 mil­lions de francs;
f.
elles s’en­ga­gent à in­form­er les pren­eurs d’as­sur­ance sur le fait qu’elles ne sont pas sou­mises à la sur­veil­lance de la FINMA.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

16 RS 220

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