Ordonnance
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Art. 1h Activité des intermédiaires d’assurance non soumise à la surveillance 18
(art. 2, al. 2, let. f, et 4, let. c, LSA) 1 L’activité des intermédiaires d’assurance n’est pas soumise à la surveillance lorsqu’elle répond aux conditions suivantes:
2 L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.19 18 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356). 19 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425). |