Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 29 Prise en compte du risque de défaillance

(art. 9a et 9b LSA)

1 Une valeur con­forme au marché d’ac­tifs ou de flux d’en­trées de trésorer­ie déter­minée à l’aide de mod­èles d’évalu­ation tient compte du risque de dé­fail­lance des contre­parties per­tin­entes et des autres risques per­tin­ents.

2 La valeur con­forme au marché des en­gage­ments et des flux de sorties de trésorer­ie ne tient pas compte du risque de dé­fail­lance de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ni des in­cid­ences de la solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ré­duis­ant les en­gage­ments, si les en­gage­ments ne sont pas in­té­grés dans le cap­it­al por­teur de risque ou pris en compte dans le cap­it­al cible en tant qu’in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque.

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