Ordonnance
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Art. 29 Prise en compte du risque de défaillance
(art. 9a et 9b LSA) 1 Une valeur conforme au marché d’actifs ou de flux d’entrées de trésorerie déterminée à l’aide de modèles d’évaluation tient compte du risque de défaillance des contreparties pertinentes et des autres risques pertinents. 2 La valeur conforme au marché des engagements et des flux de sorties de trésorerie ne tient pas compte du risque de défaillance de l’entreprise d’assurance, ni des incidences de la solvabilité de l’entreprise d’assurance réduisant les engagements, si les engagements ne sont pas intégrés dans le capital porteur de risque ou pris en compte dans le capital cible en tant qu’instruments de capital amortisseurs de risque. |
