Ordonnance
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Art. 5a Assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie 25
Les caisses-maladie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)26 ont le droit de pratiquer les assurances complémentaires visées à l’art. 2, al. 2, LSAMal dès qu’elles disposent d’un agrément de la FINMA au sens de l’art. 3 LSA. 25 Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). |
