Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 68 Débit de la fortune liée 62

1 Le débit de la for­tune liée com­prend:

a.
les pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 69;
b.
les en­gage­ments d’as­sur­ance en­vers les pren­eurs d’as­sur­ance;
c.
le sup­plé­ment selon l’art. 18 LSA.

2 Les pro­vi­sions tech­niques sont con­stituées sans tenir compte de la réas­sur­ance. Sur de­mande, la FINMA peut autor­iser l’en­tre­prise d’as­sur­ance à pren­dre en compte tout ou partie des parts réas­surées des pro­vi­sions tech­niques pour la for­tune liée.

3 Les primes non re­couvrées sont dé­duct­ibles des pro­vi­sions tech­niques, sous réserve qu’il n’y ait pas de couver­ture d’as­sur­ance ou que ces primes puis­sent être com­pensées par des presta­tions d’as­sur­ance.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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