Art. 69a
1Les entreprises d’assurance doivent placer leurs actifs selon le principe de la personne prudente en respectant les exigences suivantes: - a.
- elles ne peuvent investir que dans des biens et des instruments dont elles peuvent suffisamment apprécier, évaluer, surveiller, piloter et intégrer dans leurs rapports les risques;
- b.
- elles doivent placer leurs actifs de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble; la localisation des actifs doit en assurer la disponibilité;
- c.
- elles doivent placer les actifs détenus à titre de couverture des provisions techniques:
- 1.
- d’une manière adaptée à la nature et à l’échéance des engagements d’assurance de l’entreprise,
- 2.
- dans le meilleur intérêt des preneurs d’assurance et des ayants droit, et
- 3.
- en tenant compte des objectifs stratégiques;
- d.
- en cas de conflit d’intérêts, elles doivent veiller à ce que les actifs soient placés dans l’intérêt des preneurs d’assurance et des ayants droit;
- e.
- elles doivent détenir à un niveau prudent les placements et les biens qui ne sont pas admis au négoce sur un marché financier réglementé;
- f.
- elles doivent mélanger et répartir les placements de façon appropriée afin d’éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’une catégorie de placements, d’un actif, d’un émetteur, d’un groupe d’entreprises, d’un marché ou d’une région géographique, ainsi qu’une concentration de risques excessive dans le portefeuille dans son ensemble;
- g.
- l’utilisation d’instruments financiers dérivés n’est admise que si ceux-ci servent à réduire les risques ou à gérer efficacement les placements de capitaux; les opérations pour lesquelles il n’existe pas de portefeuilles de titres correspondants (ventes à découvert) sont interdites.
2Lorsque des placements dont le risque de placement est assumé par le preneur d’assurance sont effectués pour des contrats d’assurance sur la vie, sont applicables l’al. 1, let. a à d, ainsi que les dispositions suivantes: - a.
- dans la mesure où des prestations découlant d’un contrat sont directement liées à la valeur de parts de placements collectifs ou à des actifs détenus dans un fonds cantonné, les provisions techniques correspondantes doivent être couvertes aussi précisément que possible par les parts en question ou par les actifs concernés dès lors qu’aucune part n’a été constituée pour le fonds cantonné;
- b.
- dans la mesure où des prestations découlant d’un contrat sont directement liées à un indice ou à une valeur de référence autre que celles citées à la let. a, les provisions techniques correspondantes doivent être couvertes aussi précisément que possible par les actifs sur lesquels repose l’indice ou la valeur de référence; si aucune part n’est constituée, les provisions doivent être couvertes par des actifs présentant la sécurité et la réalisabilité appropriées, correspondant aussi précisément que possible aux valeurs sur lesquelles repose la valeur de référence concernée;
- c.
- dans la mesure où un contrat prévoit, outre les prestations citées aux let. a et b, une garantie concernant le résultat des placements ou une autre prestation garantie, l’al. 1, let. e à g, doit être appliqué aux actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes; en cas de garantie relative au résultat des placements, les actifs détenus en vue de couvrir la provision correspondante doivent refléter au mieux les fluctuations de valeur de la garantie.
3L’entreprise d’assurance doit documenter de manière transparente et surveiller sa stratégie de placement ainsi que le respect des principes de placement.
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