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Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)
Art. 7Assurance sur la vie
Pour les entreprises d’assurance qui exercent l’assurance sur la vie, le capital minimum s’élève à:
a.
5 millions de francs pour les branches d’assurance A2.1, A2.4 et A7, ainsi que, dans la mesure où seules des prestations en cas de décès ou la libération des primes sont assurées, les branches A3.3, A3.4, A6;
b.
8 millions de francs pour les branches d’assurance A2.2, A2.3, A2.5, A2.6, A3.1, A3.2, A4 et A5, ainsi que, dans la mesure où en plus des prestations en cas de décès et de la libération des primes, une prestation en capital est assurée avec garantie d’intérêt ou d’autres garanties, les branches A3.3, A3.4 et A6;
c.
10 millions de francs pour la branche d’assurance A1;
d.
12 millions de francs pour la branche d’assurance A1, dans la mesure où une couverture totale est accordée (partie épargne dans la prévoyance professionnelle, avec prestation en capital, garantie du taux minimum et du taux de conversion des rentes).