Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 72 Rapport

1 Dans les trois mois qui suivent la fin de l’ex­er­cice, l’en­tre­prise d’as­sur­ance com­mu­nique à la so­ciété d’audit le débit cal­culé sé­paré­ment pour chaque for­tune liée à la fin de l’ex­er­cice, avec l’in­ventaire des valeurs de couver­ture. L’en­tre­prise d’as­sur­ance présente un rap­port à la FINMA dans les quatre mois qui suivent la fin de l’ex­er­cice.67

2 Dans le même délai, les en­tre­prises d’as­sur­ance ay­ant leur siège en Suisse présen­tent à la FINMA un rap­port sup­plé­mentaire pour chaque porte­feuille d’as­sur­ance étranger pour le­quel elle doit con­stituer des sûretés à l’étranger.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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