Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 83 Limites 76

(art. 17 et 20 LSA)

1 La FINMA défin­it des lim­ites pour les place­ments qui sont af­fectés à la for­tune liée par les en­tre­prises d’as­sur­ance con­formé­ment à l’art. 79, al. 2.

2Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui sou­mettent à la FINMA pour ap­prob­a­tion une liste de bi­ens pro­pres à être af­fectés à la for­tune liée au sens de l’art. 79, al. 1, doivent définir pour chaque catégor­ie de place­ments des lim­ites quant­it­at­ives ap­plic­ables en matière de place­ment de cap­itaux. Les lim­ites doivent garantir le re­spect des ex­i­gences énon­cées à l’art. 69a, al. 1, let. c et e à g. L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit doc­u­menter cela de man­ière trans­par­ente.

3Les valeurs d’af­fect­a­tion des bi­ens af­fectés sont sou­mises pour chaque for­tune liée aux lim­ites suivantes, in­dépen­dam­ment du fait que l’en­tre­prise d’as­sur­ance dis­pose d’une liste ap­prouvée au sens de l’art. 79, al. 1, ou qu’elle af­fecte ses place­ments con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 79, al. 2:

a.
la valeur d’af­fect­a­tion de tous les bi­ens qui sont ex­posés à un risque in­hérent à une contre­partie déter­minée se lim­ite au total à 5 % du débit; cette lim­ite doit être déter­minée en ten­ant aus­si compte des place­ments in­dir­ects; les so­ciétés d’un groupe comptent comme une contre­partie; la FINMA peut pré­voir des dérog­a­tions;
b.
ne sont pas sou­mis à la lim­ite prévue à la let. a en tant que contre­parties la Con­fédéra­tion, les can­tons, les banques can­tonales béné­fi­ci­ant d’une garantie totale de l’État, les ét­ab­lisse­ments suisses d’émis­sion de lettres de gage, ain­si que les États présent­ant une solv­ab­il­ité max­i­m­ale; les contre­parties dont les en­gage­ments sont in­té­grale­ment garantis par un État présent­ant une solv­ab­il­ité max­i­m­ale sont égale­ment ex­ceptées;
c.
la valeur d’af­fect­a­tion des place­ments dans un place­ment col­lec­tif unique se lim­ite à 5 % du débit; sont ex­ceptés les fonds à in­ves­t­is­seur unique ain­si que les place­ments col­lec­tifs pour lesquels il est garanti con­trac­tuelle­ment qu’ils ne sont pas in­vest­is dans des place­ments à haut risque, et que les prin­cipes de base con­cernant la for­tune liée sont re­spectés;
d.
la valeur d’af­fect­a­tion de tous les place­ments dir­ects ou in­dir­ects dans l’im­mob­ilier et dans les hy­po­thèques se lim­ite dans tous les cas à 25 % du débit; pour l’im­mob­ilier et les hy­po­thèques pris en­semble, la lim­ite ap­plic­able est de 35 % du débit.

4Les for­tunes liées sé­parées dans les branches d’as­sur­ance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2 ne sont pas sou­mises aux lim­ites fixées à l’al. 3 dès lors qu’elles présen­tent une couver­ture con­gru­ente con­formé­ment à l’art. 69a, al. 2.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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