Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 86 Conservation des biens

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance soit con­serve elle-même ses valeurs mo­bilières af­fectées à la for­tune liée à son siège en Suisse ou au siège en­tre­tenu en Suisse pour l’en­semble des af­faires suisses, soit les con­fie à un dé­positaire.

2 Les valeurs con­ser­vées par l’en­tre­prise d’as­sur­ance elle-même sont sé­parées des autres valeurs et désignées comme tell­es. En cas de con­ser­va­tion dans un trésor, il suf­fit de les pla­cer dans des com­par­ti­ments différents.

3 Les valeurs con­ser­vées par un dé­positaire sont désignées par ce­lui-ci comme ap­par­ten­ant à la for­tune liée et fig­urent comme tell­es sur les in­ventaires.

4 S’il ex­iste des rais­ons im­port­antes, la FINMA peut ex­i­ger en tout temps que le lieu de dépôt, le dé­positaire ou le mode de dépôt soi­ent changés.

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