Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 91b Constitution de sûretés pour les instruments financiers dérivés 93

(art. 17 et 20 LSA)

1Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ef­fec­tue le dépôt sup­plé­mentaire par prélève­ment sur la for­tune liée, les bi­ens con­cernés ne peuvent plus être pris en compte.

2Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ef­fec­tue le dépôt de marge ini­tial par prélève­ment sur la for­tune liée et si une af­fect­a­tion doit in­ter­venir au sens de l’al. 3, le bi­en con­stitué, mais égale­ment les créances tell­es que les créances en resti­tu­tion, en rétro­ces­sion et en rétro­ces­sion de pro­priété doivent être af­fectées à la for­tune liée.

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance déter­mine, en ten­ant compte not­am­ment du risque in­hérent à la sûreté, la valeur d’af­fect­a­tion ap­pro­priée au sens d’une valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des créances visées à l’al. 2. La valeur d’af­fect­a­tion ne doit pas dé­pass­er 75 % de la valeur de marché ac­tuelle de la part du dépôt de marge ini­tial dé­volue aux dérivés.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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