Ordonnance
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Art. 91b Constitution de sûretés pour les instruments financiers dérivés 93
(art. 17 et 20 LSA) 1Si l’entreprise d’assurance effectue le dépôt supplémentaire par prélèvement sur la fortune liée, les biens concernés ne peuvent plus être pris en compte. 2Si l’entreprise d’assurance effectue le dépôt de marge initial par prélèvement sur la fortune liée et si une affectation doit intervenir au sens de l’al. 3, le bien constitué, mais également les créances telles que les créances en restitution, en rétrocession et en rétrocession de propriété doivent être affectées à la fortune liée. 3 L’entreprise d’assurance détermine, en tenant compte notamment du risque inhérent à la sûreté, la valeur d’affectation appropriée au sens d’une valeur estimative la meilleure possible des créances visées à l’al. 2. La valeur d’affectation ne doit pas dépasser 75 % de la valeur de marché actuelle de la part du dépôt de marge initial dévolue aux dérivés. 93 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356). |
