Ordonnance
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance sur la surveillance, OS)


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Art. 93 Autres biens 95

(art. 17 et 20 LSA)

1Les bi­ens pour lesquels la présente sec­tion ne pré­voit aucune autre régle­ment­a­tion ne doivent pas être af­fectés à la for­tune liée à une valeur supérieure à la valeur de marché. La base des valeurs de marché util­isées doit être doc­u­mentée.

2Les en­gage­ments éven­tuels doivent être dé­duits dans la mesure:

a.
où ils ré­duis­ent la for­tune qui sert à couv­rir les en­gage­ments ac­tu­ar­i­els, et
b.
où ils présen­tent un rap­port économique avec le bi­en con­cerné.

3Si des place­ments ne sont pas né­go­ciés sur un marché régle­menté, la méthode de déter­min­a­tion des valeurs de marché doit être doc­u­mentée, et l’in­cer­ti­tude gre­vant leur évalu­ation doit être prise en compte.

4Si un place­ment évalué con­formé­ment à l’art. 88 est couvert par des dérivés, la valeur d’af­fect­a­tion com­binée des dérivés y af­férents et du place­ment couvert ne doit pas dé­pass­er la valeur in­diquée à l’art. 88.

5Dans tous les cas, le produit de la réal­isa­tion escompté sur la base des valeurs de marché con­stitue la lim­ite supérieure pour l’évalu­ation de la for­tune liée.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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