Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 10 Détermination des réserves

1 L’as­sureur déter­mine les réserves en cal­cu­lant la différence entre la valeur des ac­tifs et la valeur des en­gage­ments.

2 Les ac­tifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. Pour les ac­tifs, cette valeur est la valeur de marché; si celle-ci n’est pas dispon­ible, elle cor­res­pond à la valeur de marché d’un ac­tif com­par­able ou se déter­mine au moy­en d’une méthode de math­ématiques fin­an­cières re­con­nue.

3 La valeur des en­gage­ments doit être évaluée le plus ex­acte­ment pos­sible selon des méthodes ac­tu­ar­i­elles re­con­nues.

4 Les po­s­i­tions du bil­an re­l­at­ives aux as­sur­ances au sens de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance (LCA)4 ne sont pas prises en compte lors du cal­cul de la valeur des ac­tifs et de la valeur des en­gage­ments.

5 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) peut définir com­ment les ac­tifs et les en­gage­ments sont évalués.

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