Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 11 Niveau minimal des réserves

1 Les réserves doivent at­teindre un niveau au moins suf­f­is­ant pour que la moy­enne des réserves pos­sibles à la fin de l’an­née qui se trouvent en des­sous de la valeur-seuil soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dé­passeront au cours d’une an­née avec une prob­ab­il­ité de 99 %.

2 Le DFI fixe un mod­èle pour le cal­cul du niveau min­im­al des réserves. Ce mod­èle com­prend:

a.
la quan­ti­fic­a­tion des risques ac­tu­ar­i­els, des risques de marché et des risques de crédit;
b.
l’évalu­ation des scén­ari­os con­cernant les risques ac­tu­ar­i­els, les risques de marché et les risques de crédit;
c.
une procé­dure d’agrég­a­tion, qui re­groupe les ré­sultats de la quan­ti­fic­a­tion des risques et l’évalu­ation des scén­ari­os en ten­ant compte de l’ef­fet de di­ver­si­fic­a­tion.

3 Le DFI peut définir com­ment les con­trats de réas­sur­ance sont pris en compte dans le mod­èle.

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